Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur;
2°  réalise une activité sans avoir préalablement obtenu une autorisation délivrée par une municipalité en vertu de l’article 6, 7 ou 8.
D. 1596-2021, a. 19.
En vig.: 2022-03-01
19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur;
2°  réalise une activité sans avoir préalablement obtenu une autorisation délivrée par une municipalité en vertu de l’article 6, 7 ou 8.
D. 1596-2021, a. 19.